55.3. Une personne ne peut préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou pour les animaux dont elle a la garde, à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre.
Une personne peut préparer un tel aliment pour ces animaux sans le permis visé au premier alinéa lorsqu’elle en prépare au plus 1 kilogramme ou 1 litre.
Le présent article ne s’applique pas:1° à une personne habilitée à préparer un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10); 2° à une personne qui détient un permis visé à l’article 55.2;
3° à une personne soustraite à l’obligation d’être titulaire d’un permis selon un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° de l’article 55.9;
4° à une personne qui prépare un aliment médicamenteux pour un animal qui n’est pas destiné ou dont les produits ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, sauf si cet animal est élevé pour sa fourrure.