55.27. Le ministre délivre le permis si le demandeur remplit les conditions prescrites par la présente loi et les règlements et verse les droits qui y sont déterminés.
Il peut, toutefois, après avoir donné au demandeur l’occasion d’être entendu, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 3.