55.12. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un médecin vétérinaire, d’un inspecteur ou d’un analyste, de le tromper par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 22.