55.11. Le propriétaire ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un médecin vétérinaire, à un inspecteur ou un analyste dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, le médecin vétérinaire, l’inspecteur ou l’analyste doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 21.