55.0.2. Le gouvernement peut, par règlement:1° prohiber ou restreindre l’adjonction des substances qu’il détermine dans les préparations d’aliments destinés aux animaux auxquels s’applique l’article 55.0.1;
2° prohiber ou restreindre l’administration directe ou indirecte, aux animaux auxquels s’applique l’article 55.0.1, des substances qu’il indique;
3° prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons faits dans le but de dépister la présence d’une substance dont l’utilisation est interdite ou restreinte en vertu d’un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2°, déterminer le lieu où doit être transmis un échantillon pour fins d’analyse et fixer les frais exigibles des personnes qu’il indique, pour la prise des prélèvements et leur analyse, ainsi que pour l’inspection;
4° établir des normes relatives à la composition, la préparation, le conditionnement, la manipulation, la détention, l’emballage ou l’étiquetage des produits destinés à la consommation animale;
5° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.43.