5. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur pour les fins de la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions, visiter les lieux visés au paragraphe 3° de l’article 3 et y examiner les animaux qui s’y trouvent, arrêter en cours de route toute expédition d’animaux et en faire l’examen.
S. R. 1964, c. 126, a. 5.