49. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente section, l’exploitant d’un établissement où l’infraction a été commise ou le transporteur dont le véhicule est utilisé pour commettre l’infraction sont passibles des peines imposées pour une infraction à la présente section, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de cet exploitant ou de ce transporteur.
La preuve que l’infraction a été commise par une personne qui est à l’emploi de cet exploitant ou de ce transporteur est une preuve concluante que l’infraction a eu lieu avec l’autorisation et sous la direction de l’exploitant ou du transporteur, selon le cas.