48. Dans toute poursuite intentée pour violation de la présente section ou d’un règlement, le juge peut accepter, pour tenir lieu du témoignage d’une personne autorisée à agir à titre d’inspecteur qui a constaté l’infraction, un rapport fait sous sa signature suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Toutefois, un prévenu peut requérir la présence d’une telle personne à l’audition mais le juge, s’il trouve le prévenu coupable, peut le comdamner à des frais additionnels dont il fixe le montant, s’il est d’avis que la simple production du rapport eût été suffisante.