3.2. Lorsqu’un médecin vétérinaire désigné constate ou soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, il peut prescrire, par ordonnance, tout traitement ou mesure sanitaire qu’il juge appropriés dont notamment, l’isolement de l’animal, son marquage et son immunisation.
Cette ordonnance doit être remise personnellement au propriétaire ou au gardien d’un animal et elle doit préciser notamment les obligations du propriétaire ou du gardien et leurs modalités d’exécution.
1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 6.