30. Dans la présente section et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et les mots suivants signifient:a) «animal» : un animal vivant d’espèce chevaline, bovine, caprine, ovine ou porcine et le lapin domestique vivant ainsi que tout animal d’une autre espèce prévue par règlement;
b) «vente aux enchères» : la vente d’un animal aux enchères publiques et toute autre méthode équivalente de vente déterminée par règlement;
c) «établissement» : un établissement servant à la vente aux enchères d’animaux à l’exception d’un parc à bestiaux régi par la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-9);
d) «société d’agriculture» : une société d’agriculture régie par la Loi sur les sociétés d’agriculture (chapitre S‐25) ou une personne morale qui, conformément à l’article 2 de la Loi abrogeant certaines lois permettant la constitution de personnes morales en matière agricole et modifiant certaines dispositions législatives (Lois du Québec, 1997, chapitre 70), a obtenu les lettres patentes prévues à cet article et exerce principalement les objets d’une société d’agriculture; e) «société coopérative agricole» : une coopérative agricole régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2); f) (paragraphe abrogé);
g) «permis» : un permis délivré en vertu de la présente section;
h) «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente section par le gouvernement;
i) «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.