2.0.9. À défaut par le propriétaire ou le gardien d’un animal ou, le cas échéant, par le propriétaire ou le responsable d’un lieu ou d’un véhicule où se trouve ou se trouvait un animal de se conformer à une ordonnance visée à l’article 2.0.4, 2.0.6 ou 2.0.7, la personne qui l’a rendue peut l’exécuter elle-même ou la faire exécuter aux frais de ce propriétaire, de ce gardien ou de ce responsable.
Lorsque l’ordonnance contient un ordre d’abattre un animal ou de l’éliminer ou d’éliminer un cadavre d’animal et que le propriétaire ou le gardien ne s’y conforme pas, l’animal peut être confisqué pour qu’il soit abattu ou le cadavre confisqué pour qu’il soit éliminé, aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les frais payables en vertu du premier ou du deuxième alinéa portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2024, c. 272024, c. 27, a. 61.