P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
2.0.4. S’il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un agent, un médecin vétérinaire ou un inspecteur nommés en application de l’article 55.9.17 peut ordonner à un propriétaire ou à un gardien d’un animal ou, le cas échéant, à un propriétaire ou à un responsable d’un lieu où se trouve un animal de mettre en place toute mesure permettant de contenir ou d’empêcher la propagation de l’agent, notamment des mesures de quarantaine, d’isolement ou de contrôle des entrées et sorties du lieu de garde, jusqu’à ce que soit connu l’état de santé de l’animal ou le statut sanitaire du troupeau.
L’ordonnance doit être notifiée au propriétaire ou au gardien de l’animal ou, le cas échéant, au propriétaire ou au responsable du lieu. Elle doit contenir l’énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée et préciser les obligations du propriétaire ou du gardien de l’animal ou, selon le cas, celles du propriétaire ou du responsable du lieu ainsi que les modalités d’exécution de ces obligations. Elle prend effet à la date de sa notification.
2024, c. 27, a. 6.