2.0.1. Un médecin vétérinaire désigné par le ministre ou toute personne qu’il autorise à cette fin peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu autre qu’une maison d’habitation ou dans un véhicule où se trouve un animal ou sa carcasse afin de prélever gratuitement les échantillons des produits ou des tissus de l’animal, notamment du sang ou du sperme, de ses sécrétions, ses excrétions ou ses déjections ou les échantillons de l’environnement immédiat de l’animal, requis pour la détermination du statut sanitaire des animaux.
Est assimilée à un prélèvement de tissus, l’injection pratiquée sur un animal afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie, d’un agent infectieux ou d’un syndrome.
Avant d’effectuer quelque prélèvement, le médecin vétérinaire désigné ou la personne autorisée doit s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre qui atteste de sa qualité, et informer le propriétaire ou le responsable du lieu ou du véhicule ou toute personne qui s’y trouve du caractère obligatoire des prélèvements ainsi que de l’utilisation qui sera faite des renseignements recueillis et des résultats d’analyse obtenus.
Sur demande du médecin vétérinaire désigné ou de la personne autorisée, le propriétaire ou le gardien de l’animal doit fournir toute information pertinente, notamment celle relative à l’âge, à la provenance et aux antécédents de santé de l’animal, et qui est requise pour la sélection des animaux qui seront soumis aux prélèvements, la détermination de leur représentativité et de leur condition de santé.
Les dispositions du premier alinéa de l’article 55.11 et celles de l’article 55.12 s’appliquent aux fins du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.