22.1. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins d’assurer la traçabilité des animaux, établir un système d’identification en regard d’une espèce ou catégorie d’animal qu’il détermine, obliger l’identification des animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu’il fixe, prescrire les obligations des propriétaires ou gardiens d’animaux ou de toute autre personne qu’il détermine et déterminer les droits exigibles applicables.
Les dispositions réglementaires concernant des droits exigibles déterminés en application du premier alinéa pour un système d’identification donné cessent de s’appliquer à compter de la date à laquelle des droits exigibles s’appliquent pour ce système en vertu du troisième alinéa de l’article 22.3.
2000, c. 40, a. 14; 2003, c. 24, a. 1.