2. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:0.1° «agent infectieux» organisme, micro-organisme ou particule protéique capable de produire une infection ou une maladie chez l’animal ou l’humain et qui est désigné par règlement;
1° «animal» désigne tout animal domestique ou gardé en captivité ainsi que ses oeufs et ovules fécondés; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal dans chaque cas où le contexte le permet;
2° «maladie contagieuse» signifie une maladie qui peut être transmise d’un animal à un autre ou à un humain par contact direct ou autrement et qui est désignée par règlement;
3° «maladie parasitaire» signifie une maladie causée par un parasite et qui est désignée par règlement;
4° «syndrome» signifie un syndrome qui est désigné par règlement.