P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
1.4. À la suite de l’exercice de l’un des pouvoirs prévus aux articles 2.0.5 à 2.0.7 et 55.7.1, le médecin vétérinaire en chef doit en informer le ministre.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, le médecin vétérinaire en chef transmet au ministre un rapport annuel, pour l’année civile précédente, relatif aux mesures ordonnées à la suite de l’exercice de l’un des pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
2024, c. 27, a. 2.