18. Après avoir pris connaissance du rapport d’examen et donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations, le ministre évalue l’étalon selon les critères et les barèmes d’examen et classifie, conformément au règlement, celui qui atteint le seuil de passage fixé par règlement.
Le demandeur est avisé de l’évaluation et, le cas échéant, du classement lors de la transmission de la décision du ministre sur la demande de permis.
S. R. 1964, c. 126, a. 18; 1986, c. 97, a. 1.