15. L’examen d’un étalon se fait selon les critères et les barèmes déterminés par règlement.
L’examinateur peut exiger du demandeur qu’il soumette l’étalon à toute expertise; il peut, de plus, exiger tout document et renseignement relatif à l’examen.
S. R. 1964, c. 126, a. 15; 1986, c. 97, a. 1.