11.4. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, pour des raisons d’intérêt public, divulguer les renseignements qu’il détient et qui sont nécessaires pour la protection de la santé ou la sécurité des personnes qui côtoient des animaux, les consomment ou consomment leurs produits.
Le premier alinéa s’applique malgré les paragraphes 5° et 9° de l’article 28 et l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).