7. Le gouvernement peut désigner comme zone de culture protégée, pour une espèce végétale ou un type de production qu’il détermine, toute partie du territoire du Québec.
Avant de désigner une zone de culture protégée, le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec et diffuse par tout moyen permettant d’informer rapidement et efficacement les personnes concernées un avis indiquant notamment son intention, le délai avant l’expiration duquel le décret ne pourra être pris et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Le décret désignant une zone de culture protégée entre en vigueur à la date qui y est indiquée. Il est publié à la Gazette officielle du Québec et il est diffusé par tout moyen permettant d’informer rapidement et efficacement les personnes concernées.