6. Toute personne qui constate ou a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une espèce exotique envahissante ou d’un organisme nuisible déterminé en application du deuxième alinéa de l’article 4 doit déclarer sans délai cette situation au ministre et, sur demande, lui fournir tout renseignement s’y rapportant.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «espèce exotique envahissante» un végétal, un animal ou un micro-organisme présent à l’extérieur de son aire de répartition naturelle et susceptible de causer un dommage à une culture commerciale.