42.La Loi sur la prévention des maladies de la pomme de terre (chapitre P-23.1) est abrogée, à l’exception des dispositions des articles 16 et 17 qui demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées conformément au deuxième alinéa de l’article 44 de la présente loi.