40. Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, le rapport d’inspection, d’analyse ou de prélèvement et le procès-verbal de saisie ou de confiscation signés par un inspecteur ou un analyste désigné par le ministre font preuve de leur contenu, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du signataire, si l’inspecteur ou l’analyste atteste sur le rapport d’inspection, d’analyse ou de prélèvement qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
Le coût des inspections ou des analyses fait partie des frais de la poursuite et peut être réclamé au constat d’infraction.