4. Le ministre détermine par règlement les organismes nuisibles visés par la présente loi et, le cas échéant, les mesures phytosanitaires qui leur sont applicables.
Il peut également déterminer par règlement les organismes nuisibles dont la présence doit lui être déclarée.
Lorsqu’un organisme nuisible constitue un danger pour des cultures commerciales en raison d’un risque élevé et imminent de propagation, le règlement qui détermine cet organisme nuisible ou les mesures phytosanitaires qui lui sont applicables n’est pas soumis aux dispositions de la section III de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) relatives à la publication des projets de règlement. Malgré les articles 17 et 18 de cette loi, le règlement entre en vigueur à la date de son édiction; en plus de sa publication à la Gazette officielle du Québec, il est diffusé par tout moyen permettant d’informer rapidement et efficacement les personnes concernées. Pour l’application de la présente loi, les «mesures phytosanitaires» comprennent l’ensemble des moyens, notamment biologiques, chimiques ou physiques, pouvant être mis en oeuvre en vue de prévenir l’introduction ou la propagation d’un organisme nuisible, de le contrôler, de l’enrayer ou de l’éradiquer.