39. Une poursuite pénale pour une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements se prescrit par un an à compter de la date de la connaissance par le poursuivant de sa perpétration. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.