37. Lorsqu’une personne morale, une société, une association ou un organisme commet une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’employé, l’associé ou le mandataire de la personne morale, société, association ou organisme qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale, la société, l’association ou l’organisme ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.