22. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, un juge peut, à la demande du poursuivant, prononcer une ordonnance interdisant à la personne déclarée coupable de cultiver ou de détenir des végétaux, limitant la quantité de végétaux qu’elle peut cultiver ou détenir ou prescrivant toute autre condition relative à la culture ou la détention de végétaux qu’il estime nécessaire pour une période n’excédant pas deux ans.
Il peut également prononcer la confiscation des biens saisis en vertu de l’article 15 ou du produit de leur vente ainsi que celle des biens détenus en contravention d’une ordonnance visée au premier alinéa.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi, au défendeur et à toute personne qui prétend avoir droit à ces biens, sauf s’ils sont en présence du juge.
Lorsqu’un bien confisqué en vertu du présent chapitre est susceptible de propager un organisme nuisible à une culture commerciale, le ministre détermine les modalités suivant lesquelles il en est disposé.