17. Lorsque le bien saisi est périssable, susceptible de se déprécier rapidement ou que sa garde entraînerait des frais disproportionnés à sa valeur, un juge peut en autoriser la vente ou l’élimination à la demande du saisissant, du saisi ou de toute personne qui prétend avoir droit à ce bien lorsque celle-ci peut être effectuée sans risque de propager un organisme nuisible à une culture commerciale.
La personne qui entend faire cette demande doit signifier un préavis d’au moins un jour franc au saisissant ou, selon le cas, au saisi ainsi qu’à toute personne qui prétend avoir droit à ce bien. Toutefois, le juge peut dispenser une personne d’effectuer cette signification si la détérioration du bien est imminente.
La vente ou l’élimination est effectuée aux conditions que le juge détermine. Le produit de la vente est déposé auprès du Bureau général de dépôts pour le Québec.
2008, c. 16, a. 17; 2016, c. 72016, c. 7, a. 183.