15. L’inspecteur peut saisir des végétaux, des substrats ou tout autre bien auquel s’applique la présente loi, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou qu’une telle infraction a été commise à leur égard.
L’inspecteur qui saisit un bien dresse un procès-verbal indiquant son nom, la date, l’heure, le lieu et les motifs de la saisie, une description du bien saisi, le nom et l’adresse de la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi ainsi que tout renseignement permettant d’identifier la personne qui a droit au bien saisi. Il remet un exemplaire du procès-verbal au saisi ou au responsable du lieu où le bien a été saisi.