11. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un organisme nuisible, d’une espèce exotique envahissante ou de tout bien auquel s’applique la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions :1° pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu où se trouve cet organisme nuisible, cette espèce exotique envahissante ou ce bien et, s’il s’agit d’un véhicule, en ordonner l’immobilisation ;
2° examiner ce lieu, cet organisme nuisible, cette espèce exotique envahissante ou ce bien, prélever gratuitement des échantillons, prendre des photographies et effectuer des enregistrements ;
3° exiger la communication de tout document pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ;
4° se faire accompagner des personnes qu’il juge nécessaires aux fins de l’inspection.
Il doit, sur demande, décliner son identité et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.