1. La présente loi a pour objet d’assurer la protection sanitaire des végétaux cultivés à des fins commerciales par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), à l’exception des plants d’arbres destinés à la reforestation. Pour l’application de la présente loi, les «végétaux» comprennent toute partie et tout produit brut de ceux-ci.