P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.7.2. Le propriétaire ou le gardien de l’animal à qui est notifiée une ordonnance visée à l’article 55.7.1, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du médecin vétérinaire en chef, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le médecin vétérinaire en chef.
2000, c. 40, a. 25; 2024, c. 27, a. 47.
55.7.2. Le propriétaire ou le gardien de l’animal à qui est notifiée une ordonnance visée à l’article 55.7.1, sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
2000, c. 40, a. 25.