P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.45. Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal tient compte notamment:
1°  de l’ampleur du risque pour la santé des animaux et des humains;
2°  des avantages et des revenus que la personne qui a commis l’infraction a retirés de la commission de l’infraction;
3°  des conséquences socio-économiques pour la société;
4°  de la durée de l’infraction;
5°  du caractère répétitif de l’infraction;
6°  du caractère prévisible de l’infraction ou du défaut d’avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à la prévenir;
7°  du fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve d’insouciance ou de négligence;
8°  du fait que le contrevenant ait omis de prendre les mesures raisonnables pour empêcher la commission de l’infraction ou en atténuer les effets malgré sa capacité financière de le faire, compte tenu notamment de son patrimoine, de son chiffre d’affaires ou de ses revenus;
9°  les coûts supportés par la collectivité pour réparer le préjudice ou les dommages causés.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, décide tout de même d’imposer une amende minimale doit motiver sa décision.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 112; 1999, c. 40, a. 236; 2024, c. 27, a. 66.
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $ dans le cas d’une personne physique, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 112; 1999, c. 40, a. 236.
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible d’une amende de 125 $ à 1 225 $ dans le cas d’un individu, et de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’un individu, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 112.
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu, et de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720.
55.45. Quiconque contrevient à l’article 31 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 100 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu, et de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17.