P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.43.4. Quiconque contrevient à une ordonnance prise en vertu de l’un ou l’autre des articles 2.0.4, 2.0.6, 2.0.7, 3.2, 3.4, 11.11 ou 55.7.1 ou à une disposition d’un arrêté pris en vertu de l’article 2.0.10 est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 10 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2000, c. 40, a. 40; 2024, c. 27, a. 66.
55.43.4. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 11.10, 11.13 ou à une ordonnance prise en application de l’article 11.11 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 300 $ et, pour toute récidive, d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 900 $.
2000, c. 40, a. 40.