P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.43.3. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 8, 10, 10.1, 11.9, 31, 55.2, 55.7, 55.10.1, 55.11 ou 55.12, à une condition d’une autorisation délivrée en vertu du deuxième alinéa de l’article 9, à une condition, restriction ou interdiction inscrite à son permis conformément à l’article 55.28 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’un ou l’autre des articles 11.5, 24 ou 55.8.1 est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 5 000 $ à 50 000 $ dans les autres cas.
2000, c. 40, a. 40; 2024, c. 27, a. 66.
55.43.3. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en application de l’article 22.1 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
2000, c. 40, a. 40.