55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 2.0.1, 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 10.1, 11.9, 11.12, 55.0.1, 55.2, 55.3.1, 55.3.2 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3, du premier alinéa de l’article 3.0.1, du paragraphe 5° de l’article 55.0.2 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 11.5, du paragraphe 2° de l’article 11.14 ou de l’article 55.8.1 ou à une condition d’une autorisation délivrée en application du deuxième alinéa de l’article 9 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32; 1995, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 26, a. 56; 2000, c. 40, a. 39; 2001, c. 35, a. 29.