55.26. Une demande de permis doit être soumise au ministre par la personne qui entend l’exploiter, dans la forme prescrite par règlement et accompagnée des documents qui y sont prévus.
Si la demande est faite par une personne autre qu’une personne physique, elle est soumise, selon le cas, par un administrateur ou par un associé dûment mandaté.
1986, c. 53, a. 17; 2024, c. 272024, c. 27, a. 651.