3.1. Le propriétaire ou le gardien d’un animal doit déclarer à un médecin vétérinaire la présence de tout fait indicatif d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome qui se manifeste chez cet animal.
Un médecin vétérinaire doit sans délai déclarer, à un médecin vétérinaire nommé en application de l’article 55.9.17, tous les cas où il soupçonne la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome ou la survenance d’une situation grave dont les critères sont déterminés par règlement du ministre.
Sont tenus de déclarer sans délai au ministre ou à la personne qu’il désigne tout résultat indiquant la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome:1° le directeur d’un laboratoire où a été effectuée l’analyse d’un échantillon de produits, de tissus, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal ou l’analyse d’un échantillon de son environnement;
2° la personne qui a demandé l’analyse d’un échantillon de produits, de tissus, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal ou l’analyse d’un échantillon de son environnement à un laboratoire situé à l’extérieur du Québec;
3° le médecin vétérinaire qui a réalisé ou supervisé, à l’extérieur d’un laboratoire, l’analyse d’un échantillon de produits, de tissus, de sécrétions, d’excrétions ou de déjections d’un animal ou l’analyse d’un échantillon de son environnement.
L’obligation de déclaration prévue au troisième alinéa s’applique aussi à tout résultat d’analyse effectuée sur l’échantillon afin de mieux caractériser la maladie, l’agent ou le syndrome. Elle s’applique aussi aux résultats de tests ou de catégories de tests suggérant la présence d’une maladie, d’un agent ou d’un syndrome déterminés par règlement du ministre ou suggérant une exposition passée à une telle maladie, à un tel agent ou à un tel syndrome.
En cas de résultat indiquant la présence d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome, toute personne qui a soumis un échantillon doit, à la demande d’une personne autorisée visée à l’article 55.9.17, fournir également l’information nécessaire à la surveillance de cette maladie, de cet agent ou de ce syndrome ou à la lutte contre l’un d’eux.
L’obligation de déclaration d’un médecin vétérinaire prescrite en vertu du présent article s’applique même à l’égard des renseignements protégés par le secret professionnel. Aucune poursuite ne peut être intentée contre le médecin vétérinaire qui, de bonne foi, s’acquitte de son obligation de déclaration.
1986, c. 53, a. 3; 1991, c. 61, a. 4; 2000, c. 40, a. 5; 2024, c. 272024, c. 27, a. 912.