23. La présente section s’applique à un animal domestique d’espèce bovine, mâle ou femelle, selon le cas, ainsi qu’à toute autre espèce ou catégorie d’animal domestique déterminée par règlement du gouvernement.
1968, c. 42, a. 1; 1986, c. 53, a. 10; 2024, c. 272024, c. 27, a. 321.