17. Le demandeur qui n’est pas satisfait de l’examen peut, dans les 30 jours de la réception du rapport d’examen, demander au ministre un second examen pourvu qu’il verse, lors de cette demande, les frais fixés par règlement.
Cet examen est final.
S. R. 1964, c. 126, a. 17; 1986, c. 97, a. 1.