9. Si l’examen clinique psychiatrique n’a pas été tenu auprès d’un établissement qui exploite un centre hospitalier et si le rapport visé à l’article 7 conclut que la cure fermée est requise ou que la personne en cause est inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens, le psychiatre ou médecin qui a fourni le rapport doit en faire tenir un double exemplaire à un établissement qui exploite un centre hospitalier et qui tient un dossier médical sur la personne qui a subi l’examen ou, à défaut, à l’établissement qui exploite un centre hospitalier et dont le siège social est le plus rapproché.
Nul ne peut prendre connaissance d’un tel rapport s’il n’y est autorisé en vertu de la loi.
1972, c. 44, a. 9; 1989, c. 54, a. 182; 1992, c. 21, a. 265.