6. Cet examen doit être requis d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires par tout juge devant qui comparaît une personne chez qui se manifestent des troubles d’ordre mental susceptibles de la rendre inapte à subir son procès.
1972, c. 44, a. 6; 1992, c. 21, a. 264.