4. L’examen visé à l’article 2 peut être requis d’un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires, pour le compte de la personne chez qui se manifestent les troubles d’ordre mental, par un médecin qui a droit, en vertu de la loi, d’exercer sa profession dans le Québec.
1972, c. 44, a. 4; 1992, c. 21, a. 262.