36. Le gouvernement peut conclure des accords, aux conditions qu’il détermine, avec tout gouvernement, organisme gouvernemental, corporation publique ou privée, personne ou société pour l’instauration, l’organisation et l’administration de centres hospitaliers, de centres d’accueil, de centres d’hébergement et de soins de longue durée, de centres de réadaptation ou d’établissements psychiatriques pour détenus et généralement pour l’exécution de la présente loi.
1972, c. 44, a. 61; 1992, c. 21, a. 278.