30. Sous réserve des décisions rendues en vertu des articles 26 à 30 du Code civil du Québec, toute personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue à son sujet ou au sujet d’un de ses parents ou alliés en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser cette décision. Peuvent aussi faire cette demande le tuteur ou curateur de la personne qui est l’objet de la décision et la personne qui en a la garde légale.
La demande de révision d’une décision n’en suspend pas l’exécution à moins que la Commission n’en décide autrement.
1972, c. 44, a. 46; 1992, c. 57, a. 675.