29. Tout titulaire d’une fonction, d’un office ou d’un emploi pour un établissement doit, quand un écrit lui est remis par un patient en cure fermée à l’adresse d’un avocat, d’un notaire, d’un médecin, du curateur public, du Tribunal administratif du Québec, de l’un de ses membres, d’un député à l’Assemblée nationale ou du Protecteur du citoyen, transmettre cet écrit immédiatement à son destinataire sans prendre connaissance de son contenu.
Il en est de même de tout écrit transmis à un patient en cure fermée par l’une des personnes énumérées au premier alinéa.
1972, c. 44, a. 29; 1992, c. 21, a. 276; 1997, c. 43, a. 469.