26. Le directeur des services professionnels de tout établissement qui exploite un centre hospitalier et qui garde une personne en cure fermée peut ordonner que cette personne soit transférée dans l’installation maintenue par un autre établissement qui exploite un centre hospitalier au Québec ou, avec l’autorisation du ministre, à l’extérieur du Québec, si, à leur avis, une telle mesure n’est pas de nature à nuire à l’évolution de l’état mental de cette personne.
1972, c. 44, a. 26; 1992, c. 21, a. 274.