17. Lorsque la requête vise à faire subir par une personne un examen clinique psychiatrique, le juge doit interroger la personne au sujet de laquelle la requête lui est présentée à moins que cette personne ne soit introuvable ou en fuite ou que le juge estime préférable pour la santé ou la sécurité de cette personne ou d’autrui de ne pas l’interroger.
1972, c. 44, a. 17; 1974, c. 43, a. 1.