95. Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la commission, une municipalité, une communauté ou un de leurs membres ou fonctionnaires, du seul fait qu’un lot est compris dans une région agricole désignée, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole ou en a été exclu, ou du seul fait qu’une autorisation ou un permis a été accordé ou refusé en vertu de la présente loi.
1978, c. 10, a. 95; 1996, c. 2, a. 822.