91. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de l’article 26, 27 ou 70 se prescrit par un an depuis la date où l’inspection qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Le certificat de l’inspecteur quant au jour où cette inspection a été entreprise constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1978, c. 10, a. 91; 1990, c. 4, a. 713; 1992, c. 61, a. 483.